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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 68e

3. Lim­it­a­tion de la re­sponsab­il­ité

 

Si le débiteur ne ré­pond que sur ses bi­ens dispon­ibles, il est pos­sible de faire valoir dans la procé­dure de re­ven­dic­a­tion (art. 106 à 109) qu’un bi­en saisi n’en fait pas partie.