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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 72

4. Forme de la no­ti­fic­a­tion

 

1 La no­ti­fic­a­tion est opérée par le pré­posé, par un em­ployé de l’of­fice ou par la poste.145

2 Ce­lui qui procède à la no­ti­fic­a­tion at­teste sur chaque ex­em­plaire le jour où elle a eu lieu et la per­sonne à laquelle l’acte a été re­mis.

145Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).