Loi fédérale
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Art. 73146
B. Présentation des moyens de preuve 1 À partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l’office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur. 2 Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n’obtempère pas ou n’obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n’a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve. 146Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). BGE
121 III 18 () from 17. März 1995
Regeste: Anforderungen an den Zahlungsbefehl (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 1 und Art. 67 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG). Bezeichnung des Forderungsgrundes: Mit dem Vermerk "Schadenersatz" wird der Forderungsgrund auf dem Zahlungsbefehl nur dann genügend umschrieben, falls dem Betriebenen aus dessen Gesamtzusammenhang klar wird, wofür er belangt wird. |