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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 73146

B. Présent­a­tion des moy­ens de preuve

 

1 À partir du mo­ment où la pour­suite a été en­gagée, le débiteur peut de­mander en tout temps que le créan­ci­er soit som­mé de présenter à l’of­fice des pour­suites les moy­ens de preuve af­férents à sa créance et une ré­capit­u­la­tion de tous ses droits à l’égard du débiteur.

2 Les délais con­tin­u­ent à courir nonob­stant la som­ma­tion. Si le créan­ci­er n’ob­tem­père pas ou n’ob­tem­père pas en temps utile, le juge dans un lit­ige ultérieur tient compte, lors de la dé­cision re­l­at­ive aux frais de procé­dure, du fait que le débiteur n’a pas pu pren­dre con­nais­sance des moy­ens de preuve.

146Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305).