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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 82

3. Par la main­levée pro­vis­oire

a. Con­di­tions

 

1 Le créan­ci­er dont la pour­suite se fonde sur une re­con­nais­sance de dette con­statée par acte au­then­tique ou sous se­ing privé peut re­quérir la main­levée pro­vis­oire.

2 Le juge la pro­nonce si le débiteur ne rend pas im­mé­di­ate­ment vraisemblable sa libéra­tion.163

163Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).