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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 83

b. Ef­fets

 

1 Lor­sque la main­levée pro­vis­oire a été ac­cordée, le créan­ci­er peut, passé le délai de paiement et suivant la qual­ité du débiteur, re­quérir la sais­ie pro­vis­oire ou de­mander au juge qu’il soit procédé à l’in­ventaire en ap­plic­a­tion de l’art. 162.

2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compt­er de la main­levée, in­tenter au for de la pour­suite une ac­tion en libéra­tion de dette; le procès est in­stru­it en la forme or­din­aire.164

3 S’il ne fait pas us­age de ce droit ou s’il est débouté de son ac­tion, la main­levée ain­si que, le cas échéant, la sais­ie pro­vis­oire devi­ennent défin­it­ives.165

4 Le délai prévu à l’art. 165, al. 2, ne court pas entre l’in­tro­duc­tion de l’ac­tion en libéra­tion de dette et le juge­ment. Le juge de la fail­lite met toute­fois fin aux ef­fets de l’in­ventaire lor­sque les con­di­tions pour l’or­don­ner ne sont plus réunies.166

164Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

165Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

166In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).