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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 89180

I.

A. Ex­écu­tion de la sais­ie

1. Mo­ment

 

Lor­sque le débiteur est sujet à la pour­suite par voie de sais­ie, l’of­fice, après ré­cep­tion de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite, procède sans re­tard à la sais­ie ou y fait procéder par l’of­fice du lieu où se trouvent les bi­ens à saisir.

180Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).