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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 9

F. Dépôt d’es­pèces et d’ob­jets de prix

 

Les of­fices de pour­suites et de fail­lites sont tenus de con­sign­er à la caisse des dépôts et con­sig­na­tions les sommes, valeurs et ob­jets de prix dont ils n’ont pas em­ploi dans les trois jours.