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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 91181

3. Devoirs du débiteur et des tiers

 

1 Le débiteur est tenu, sous men­ace des peines prévues par la loi:

1.
d’as­sister à la sais­ie ou de s’y faire re­présenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2.
d’in­diquer jusqu’à due con­cur­rence tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.

2 Si le débiteur nég­lige sans ex­cuse suf­f­is­ante d’as­sister à la sais­ie ou de s’y faire re­présenter, l’of­fice des pour­suites peut le faire amen­er par la po­lice.

3 À la réquis­i­tion du pré­posé, le débiteur est tenu d’ouv­rir ses lo­c­aux et ses meubles. Au be­soin, le pré­posé peut faire ap­pel à la force pub­lique.

4 Les tiers qui dé­tiennent des bi­ens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er que le débiteur.

5 Les autor­ités ont la même ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er que le débiteur.

6 L’of­fice des pour­suites at­tire ex­pressé­ment l’at­ten­tion des in­téressés sur leurs ob­lig­a­tions ain­si que sur les con­séquences pénales de leur in­ob­serva­tion.

181Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

182RS 311.0

183 RO 2005 79