Loi fédérale
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Art. 94
6. Saisie de récoltes pendantes 1 Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir:
2 L’aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n’est pas opposable au saisissant. 3 Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l’immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.209 209Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). |