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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 94
6. Saisie de récoltes pendantes
1 Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir:
1.
sur les prés, avant le 1er avril;
2.
sur les champs, avant le 1er juin;
3.
dans les vignes, avant le 20 août.
2 L’aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n’est pas opposable au saisissant.
3 Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l’immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.209
209Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).