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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 1015

G. Ré­cus­a­tion

 

1 Aucun pré­posé, ni em­ployé, ni aucun membre de l’autor­ité de sur­veil­lance ne peut procéder à un acte de son of­fice dans les cas suivants:

1.
lor­squ’il s’agit de ses pro­pres in­térêts;
2.16
lor­squ’il s’agit des in­térêts de son con­joint, de son partenaire en­re­gis­tré ou de la per­sonne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis.17
lor­squ’il s’agit des in­térêts de ses par­ents ou al­liés en ligne dir­ecte ou jusqu’au troisième de­gré en ligne col­latérale;
3.
lor­squ’il s’agit des in­térêts d’une per­sonne dont il est le re­présent­ant légal, le man­dataire ou l’em­ployé;
4.
lor­sque, pour d’autres rais­ons, il pour­rait avoir une opin­ion pré­con­çue dans l’af­faire.

2 Le pré­posé qui doit se ré­cuser trans­met im­mé­di­ate­ment la réquis­i­tion à son sub­sti­tut et en avise le créan­ci­er par pli simple.

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

17 In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).