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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 110235

F. Par­ti­cip­a­tion à la sais­ie

1. En général

 

1 Les créan­ci­ers qui re­quièrent la con­tinu­ation de la pour­suite dans les 30 jours à compt­er de l’ex­écu­tion de la première sais­ie par­ti­cipent à celle-ci. L’of­fice com­plète celle-ci au fur et à mesure des réquis­i­tions, autant que cela est né­ces­saire pour désintéress­er tous les créan­ci­ers de la même série.

2 Les créan­ci­ers qui re­quièrent la con­tinu­ation de la pour­suite après les 30 jours for­ment de la même man­ière des séries suc­cess­ives, pour lesquelles il est procédé à de nou­velles sais­ies.

3 Les ob­jets sais­is ne peuvent être com­pris dans une nou­velle sais­ie que dans la mesure où leur produit ne ser­vira pas à désintéress­er les créan­ci­ers de la série précédente.

235Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).