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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 116248

II. Réal­isa­tion

A. Réquis­i­tion de réal­iser

1. Délai

 

1 Le créan­ci­er peut re­quérir la réal­isa­tion des bi­ens sais­is un mois au plus tôt et un an au plus tard après la sais­ie, s’il s’agit de bi­ens meubles, y com­pris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la sais­ie, s’il s’agit d’im­meubles.

2 Lor­sque le salaire fu­tur a été saisi et que l’em­ployeur n’a pas re­mis à l’échéance les mont­ants sais­is, la réal­isa­tion du droit à ces mont­ants peut être re­quise dans les quin­ze mois qui suivent la sais­ie.

3 Lor­sque la par­ti­cip­a­tion de plusieurs créan­ci­ers a en­traîné un com­plé­ment de sais­ie, les délais courent dès le derni­er com­plé­ment de sais­ie fructueux.

248Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).