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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 12

I. Paie­ments en mains de l’of­fice des pour­suites

 

1 L’of­fice des pour­suites est tenu d’ac­cepter les paie­ments faits pour le compte du créan­ci­er pour­suivant.

2 Le débiteur est libéré par ces paie­ments.