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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 127262

c. Ren­on­ci­ation à la réal­isa­tion

 

S’il ap­par­aît d’em­blée qu’une ad­ju­dic­a­tion ne sera pas pos­sible selon l’art. 126, le pré­posé peut, à la de­mande du pour­suivant, ren­on­cer à la réal­isa­tion et ét­ab­lir un acte de dé­faut de bi­ens.

262Nou­velle ten­eur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).