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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 144

D. Dis­tri­bu­tion des den­iers

1. Mo­ment. Man­ière de procéder

 

1 La dis­tri­bu­tion des den­iers a lieu dès que tous les bi­ens com­pris dans une sais­ie sont réal­isés.

2 Des ré­par­ti­tions pro­vis­oires peuvent être faites en tout temps.

3 Le produit de la réal­isa­tion sert en premi­er lieu à couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion, de réal­isa­tion, de dis­tri­bu­tion et, le cas échéant, d’ac­quis­i­tion d’un ob­jet de re­m­place­ment (art. 92, al. 3).291

4 Le produit net est dis­tribué aux créan­ci­ers jusqu’à con­cur­rence de leurs créances, in­térêts jusqu’au mo­ment de la dernière réal­isa­tion et frais de pour­suite (art. 68) com­pris.292

5 Les di­videndes af­férents aux sais­ies pro­vis­oires sont dé­posés jusqu’à nou­vel or­dre à la caisse des dépôts et con­sig­na­tions.

291Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

292Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).