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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 15
2. Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l’application uniforme de la présente loi.27
2 Il édicte les règlements et ordonnances d’exécution nécessaires.
3 Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
5 Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers.29
27 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
28 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
29 Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).