Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 156322

2. Ex­écu­tion

 

1 La réal­isa­tion du gage a lieu con­formé­ment aux art. 122 à 143b. Les con­di­tions d’en­chères (art. 135) pre­scriv­ent toute­fois que la part du prix de réal­isa­tion af­férente à la créance du pour­suivant doit être payée en es­pèces, sauf con­ven­tion con­traire entre les in­téressés. Elles pre­scriv­ent en outre que les charges fon­cières in­scrites au re­gistre fon­ci­er en faveur du pour­suivant doivent être radiées.

2 Les titres de gage créés au nom du pro­priétaire ou au por­teur et don­nés en nan­tisse­ment par le pro­priétaire, seront ra­menés au mont­ant du produit de la réal­isa­tion en cas de réal­isa­tion sé­parée.

322Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).