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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 190

III. Des cas de fail­lite sans pour­suite préal­able

A. À la de­mande du créan­ci­er

 

1 Le créan­ci­er peut re­quérir la fail­lite sans pour­suite préal­able:

1.
si le débiteur n’a pas de résid­ence con­nue, s’il a pris la fuite dans l’in­ten­tion de se sous­traire à ses en­gage­ments, s’il a com­mis ou tenté de com­mettre des act­es en fraude des droits de ses créan­ci­ers ou celé ses bi­ens dans le cours d’une pour­suite par voie de sais­ie di­rigée contre lui;
2.
si le débiteur sujet à la pour­suite par voie de fail­lite a sus­pendu ses paie­ments;
3.369

2 Le débiteur qui a une résid­ence ou un re­présent­ant en Suisse est as­signé à bref délai devant le juge pour être en­tendu.

369Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).