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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 198

2. Bi­en re­mis en gage

 

Ren­trent égale­ment dans la masse les bi­ens sur lesquels il ex­iste un gage, sous réserve des droits de préférence du créan­ci­er ga­giste.