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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 208

II. Des ef­fets de la fail­lite quant aux droits des créan­ci­ers

A. Exi­gib­il­ité des dettes

 

1 L’ouver­ture de la fail­lite rend exi­gibles les dettes du failli, à l’ex­cep­tion toute­fois de celles qui sont garanties par des gages sur les im­meubles du failli. Le créan­ci­er peut faire valoir, outre le cap­it­al, l’in­térêt cour­ant jusqu’au jour de l’ouver­ture et les frais.380

2 Les créances non échues qui ne portent pas in­térêt sont ré­duites de l’escompte au taux du 5 pour cent.

380Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).