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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 211

D. Con­ver­sion de créances

 

1 La réclam­a­tion dont l’ob­jet n’est pas une somme d’ar­gent se trans­forme en une créance de valeur équi­val­ente.

2 Toute­fois, lor­sque la réclam­a­tion ré­sulte d’un con­trat bil­atéral, qui n’est pas en­core ex­écuté au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite ou qui ne l’est que parti­elle­ment, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite peut se char­ger de l’ef­fec­tuer en nature à la place du débiteur. Le con­tract­ant peut ex­i­ger des sûretés.384

2bis Le droit de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite prévu à l’al. 2 est cepend­ant ex­clu dans le cas d’en­gage­ments à ter­me strict (art. 108, ch. 3, CO385), ain­si que dans ce­lui d’opéra­tions fin­an­cières à ter­me, de swaps et d’op­tions, lor­sque la valeur des presta­tions con­trac­tuelles au jour de l’ouver­ture de la fail­lite est déter­min­able sur la base du prix cour­ant ou du cours bour­si­er. L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite et le cocon­tract­ant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur conv­en­ue des presta­tions con­trac­tuelles et leur valeur de marché au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite.386

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions d’autres lois fédérales re­l­at­ives à la ré­sili­ation des con­trats dans le cadre de la fail­lite ain­si que les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la réserve de pro­priété (art. 715 et 716 CC387).388

384Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

385RS 220

386In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

387RS 210

388Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).