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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 220

I. Rap­port des classes entre elles

 

1 Les créan­ci­ers con­courent dans chaque classe à droits égaux.

2 Tant que les créan­ci­ers d’une classe précédente n’ont pas été com­plète­ment désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent ri­en.418

418Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).