Loi fédérale
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Art. 222a423
Bbis. Livraison et ouverture d’envois postaux 1 L’office des faillites peut demander aux fournisseurs de services postaux de lui donner accès, pour la durée de la faillite, aux envois postaux adressés au débiteur et de les lui remettre. 2 L’office des faillites peut ouvrir les envois postaux qui lui sont remis, sauf s’il apparaît clairement que leur contenu ne revêt aucune importance pour le traitement de la faillite. 3 Le débiteur a le droit d’assister à l’ouverture des envois postaux. 423 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). |
