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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 232

II. Ap­pel aux créan­ci­ers

A. Pub­lic­a­tion

 

1 L’of­fice pub­lie l’ouver­ture de la fail­lite, dès qu’il a été dé­cidé si la li­quid­a­tion a lieu en la forme or­din­aire ou som­maire.434

2 La pub­lic­a­tion in­dique ou con­tient:435

1.
la désig­na­tion du failli et de son dom­i­cile, ain­si que l’in­dic­a­tion de la date de l’ouver­ture de la fail­lite;
2.436
la som­ma­tion aux créan­ci­ers du failli et à ceux qui ont des re­ven­dic­a­tions à faire valoir, de produire leurs créances ou re­ven­dic­a­tions à l’of­fice dans le mois qui suit la pub­lic­a­tion et de lui re­mettre leurs moy­ens de preuve (titres, ex­traits de livres, etc.);
3.437
la som­ma­tion aux débiteurs du failli de s’an­non­cer auprès de l’of­fice sous men­ace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP438), dans le même délai;
4.439
la som­ma­tion à ceux qui dé­tiennent des bi­ens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la dis­pos­i­tion de l’of­fice dans le même délai, faute de quoi ils en­cour­ront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf ex­cuse suf­f­is­ante;
5.440
la con­voc­a­tion de la première as­semblée des créan­ci­ers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compt­er de la pub­lic­a­tion et à laquelle codébiteurs, cau­tions et autres garants du failli peuvent aus­si as­sister;
6.441
l’avis que les no­ti­fic­a­tions des­tinées aux in­téressés de­meur­ant à l’étranger leur seront ad­ressées à l’of­fice, tant qu’ils n’auront pas élu un autre dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse.

434Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

435Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

436Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

437Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

438RS 311.0

439Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

440Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

441In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).