Loi fédérale
|
Art. 242a453
3a. Restitution 1 L’administration de la faillite rend une décision sur la restitution des cryptoactifs dont le failli a le pouvoir de disposer à l’ouverture de la faillite et qui sont revendiqués par un tiers. 2 La revendication est fondée lorsque le failli s’est engagé à les tenir en tout temps à la disposition du tiers et que ceux-ci:
3 L’administration de la faillite impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. 4 Les frais de restitution sont à la charge du requérant. L’administration de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance. 453 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). |