Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


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Art. 242a453

3a. Resti­tu­tion
de crypto­ac­tifs

 

1 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite rend une dé­cision sur la resti­tu­tion des crypto­ac­tifs dont le failli a le pouvoir de dis­poser à l’ouver­ture de la fail­lite et qui sont re­vendiqués par un tiers.

2 La re­ven­dic­a­tion est fondée lor­sque le failli s’est en­gagé à les tenir en tout temps à la dis­pos­i­tion du tiers et que ceux-ci:

a.
sont at­tribués in­di­vidu­elle­ment à ce tiers, ou
b.
sont at­tribués à une com­mun­auté et que la part qui re­vi­ent au tiers est claire­ment déter­minée.

3 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite im­partit à ce­lui dont elle con­teste le droit un délai de 20 jours pour in­tenter son ac­tion au for de la fail­lite. Passé ce délai, la re­ven­dic­a­tion du tiers est périmée.

4 Les frais de resti­tu­tion sont à la charge du re­quérant. L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite peut ex­i­ger qu’il en fasse l’avance.

453 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

 

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