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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 253

2. At­tri­bu­tions

 

1 L’ad­min­is­tra­tion présente à l’as­semblée un rap­port com­plet sur la marche de la li­quid­a­tion et sur l’état de l’ac­tif et du pas­sif.

2 L’as­semblée dé­cide si elle con­firme dans leurs fonc­tions l’ad­min­is­tra­tion et les membres de la com­mis­sion de sur­veil­lance; elle prend souveraine­ment toutes les dé­cisions qu’elle juge né­ces­saires dans l’in­térêt de la masse.