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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 2644

4. Ef­fets de droit pub­lic de la sais­ie in­fructueuse et de la fail­lite

 

1 En tant que le droit fédéral n’est pas ap­plic­able, les can­tons peuvent pre­scri­re que la sais­ie in­fructueuse et l’ouver­ture de la fail­lite produis­ent des ef­fets de droit pub­lic (comme l’in­ca­pa­cité de re­m­p­lir des fonc­tions pub­liques, d’ex­er­cer une pro­fes­sion ou une activ­ité sou­mise à autor­isa­tion). Ils ne peuvent or­don­ner ni la priva­tion du droit d’élire ou de voter, ni la pub­lic­a­tion des act­es de dé­faut de bi­ens.

2 Il est mis fin à ces ef­fets de droit pub­lic dès que la fail­lite est ré­voquée, que tous les créan­ci­ers tit­u­laires d’un acte de dé­faut de bi­ens sont désintéressés ou que toutes leurs créances sont pre­scrites.

3 Les ef­fets de droit pub­lic de la sais­ie in­fructueuse et de la fail­lite ne sont pas en­cour­us par suite des pertes que l’un des époux ou l’un des partenaires en­re­gis­trés, en tant qu’unique créan­ci­er, a subies du chef de l’autre.45

44Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).