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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 260

F. Ces­sion de droits

 

1 Si l’en­semble des créan­ci­ers ren­once à faire valoir une préten­tion, chacun d’eux peut en de­mander la ces­sion à la masse.472

2 Le produit, dé­duc­tion faite des frais, sert à couv­rir les créances des ces­sion­naires dans l’or­dre de leur rang et l’ex­cédent est ver­sé à la masse.

3 Si l’en­semble des créan­ci­ers ren­once à faire valoir une préten­tion et qu’aucun d’eux n’en de­mande la ces­sion, cette préten­tion peut être réal­isée con­formé­ment à l’art. 256.473

472Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

473In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).