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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 268

VII. Clôture de la fail­lite

A. Rap­port fi­nal et or­don­nance de clôture

 

1 Après la dis­tri­bu­tion, l’ad­min­is­tra­tion présente un rap­port fi­nal au juge qui a déclaré la fail­lite.

2 Ce­lui-ci pro­nonce la clôture après avoir con­staté que la li­quid­a­tion est ter­minée.

3 Si l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite lui paraît don­ner lieu à des ob­ser­va­tions, il en fait part à l’autor­ité de sur­veil­lance.

4 L’of­fice pub­lie la clôture.