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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 276

F. Procès-verbal de séquestre

 

1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’or­don­nance. Le procès-verbal con­tient la désig­na­tion des ob­jets et de leur valeur. Il est trans­mis im­mé­di­ate­ment à l’of­fice des pour­suites.

2 L’of­fice des pour­suites en no­ti­fie im­mé­di­ate­ment une copie au créan­ci­er et au débiteur et in­forme les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.499

499Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).