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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 284

Réinté­gra­tion des bi­ens

 

Les ob­jets em­portés clandes­tine­ment ou avec vi­ol­ence peuvent être réinté­grés avec l’as­sist­ance de la force pub­lique, dans les dix jours de leur dé­place­ment. Sont réser­vés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de con­test­a­tion.513

513 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).