Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 296a551

7. An­nu­la­tion

 

1 Si l’as­sain­isse­ment in­ter­vi­ent av­ant l’ex­pir­a­tion du sursis con­cordataire, le juge du con­cord­at an­nule le sursis d’of­fice. L’art. 296 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créan­ci­er re­quérant à com­paraître à une audi­ence. Le com­mis­saire fait rap­port or­ale­ment ou par écrit. Le juge peut en­tendre d’autres créan­ci­ers.

3 La dé­cision an­nu­lant le sursis peut être at­taquée par la voie du re­cours, con­formé­ment au CPC552.

551In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

552 RS 272