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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 301

3. Con­voc­a­tion de l’as­semblée des créan­ci­ers

 

1 Lor­sque le pro­jet de con­cord­at a été ét­abli, le com­mis­saire con­voque par pub­lic­a­tion l’as­semblée des créan­ci­ers, et les avise qu’ils peuvent pren­dre con­nais­sance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l’as­semblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu’un mois au plus tôt après la pub­lic­a­tion.

2 Le com­mis­saire ad­resse par pli simple un ex­em­plaire de la pub­lic­a­tion à tous les créan­ci­ers con­nus.560

560Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).