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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 310574

2. Ho­mo­log­a­tion

a. Force ob­lig­atoire

 

1 Le con­cord­at homo­logué a force ob­lig­atoire pour tous les créan­ci­ers dont les créances sont nées av­ant l’oc­troi du sursis, ou pendant le sursis sans l’ap­prob­a­tion du com­mis­saire (créances con­cordataires). Sont ex­ceptées les créances garanties par un gage im­mob­ilier en tant qu’elles sont couvertes par le gage.

2 Les dettes con­tractées pendant le sursis avec l’as­sen­ti­ment du com­mis­saire con­stitu­ent des dettes de la masse dans un con­cord­at par aban­don d’ac­tifs ou dans une fail­lite sub­séquente. Il en va de même des contre­presta­tions dé­coulant d’un con­trat de durée, dans la mesure où le débiteur a béné­fi­cié des presta­tions prévues par ce con­trat avec l’as­sen­ti­ment du com­mis­saire.

574Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).