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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 315

B. Créances li­ti­gieuses

 

1 En homo­lo­guant le con­cord­at, le juge as­signe aux créan­ci­ers dont les réclam­a­tions sont con­testées un délai de 20 jours pour in­tenter ac­tion au for du con­cord­at, sous peine de per­dre leur droit à la garantie de di­vidende.

2 Les di­videndes af­férents aux créances con­testées sont ver­sés par le débiteur à la caisse des dépôts et con­sig­na­tions jusqu’au juge­ment défin­i­tif, si le juge du con­cord­at l’or­donne.