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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 323
2. Immeubles grevés d’un gage
Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles grevés d’un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu’avec l’assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser. À défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d’enchères publiques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L’état de collocation (art. 321) est déterminant pour l’existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.