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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 323

2. Im­meubles gre­vés d’un gage

 

Sauf dans le cas où les bi­ens sont trans­férés à un tiers, les im­meubles gre­vés d’un gage ne peuvent être ven­dus de gré à gré par les li­quid­ateurs qu’avec l’as­sen­ti­ment de ceux des créan­ci­ers ga­gistes que le prix de vente ne suf­fit pas à désintéress­er. À dé­faut de quoi, les­dits im­meubles ne peuvent être réal­isés que par voie d’en­chères pub­liques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L’état de col­loc­a­tion (art. 321) est déter­min­ant pour l’ex­ist­ence et le rang des charges (ser­vitudes, charges fon­cières, gages im­mob­iliers, droits per­son­nels an­notés) qui les grèvent.