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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 325

4. Ces­sion de préten­tions aux créan­ci­ers

 

Si les li­quid­ateurs ou la com­mis­sion des créan­ci­ers ren­on­cent à une créance con­testée ou dif­fi­cile à re­couvrer, not­am­ment à une ac­tion ré­voc­atoire ou à une ac­tion en re­sponsab­il­ité contre les or­ganes ou les em­ployés du débiteur, ils en in­form­eront les créan­ci­ers par cir­cu­laire ou par pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle et leur of­fri­ront la ces­sion de ces préten­tions, con­formé­ment à l’art. 260 de la présente loi.