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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 331

I. Ré­voca­tion d’act­es jur­idiques

 

1 Les act­es jur­idiques ac­com­plis par le débiteur av­ant l’ho­mo­log­a­tion du con­cord­at sont sujets à ré­voca­tion, con­formé­ment aux prin­cipes ét­ab­lis aux art. 285 à 292.

2 L’oc­troi du sursis con­cordataire est déter­min­ant, en lieu et place de la sais­ie ou de l’ouver­ture de la fail­lite, pour le cal­cul des délais selon les art. 286 à 288.583

3 Dans la mesure où elles per­mettent d’écarter des créances en tout ou en partie, les préten­tions ré­voc­atoires de la masse doivent être op­posées par voie d’ex­cep­tion aux créances par les li­quid­ateurs.

583Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).