Loi fédérale
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Art. 332
V. Concordat dans la procédure de faillite 1 Le débiteur ou un créancier peut proposer un concordat. L’administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.584 2 Les art. 302 à 307 et 310 à 331 s’appliquent par analogie. L’administration remplit les fonctions attribuées au commissaire. La réalisation est suspendue jusqu’à ce que le juge du concordat ait statué sur l’homologation. 3 Le jugement relatif au concordat est communiqué à l’administration; en cas d’homologation, celle-ci demande la révocation de la faillite au juge qui l’a prononcée. 584Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). |