Loi fédérale
|
Art. 334
2. Sursis, désignation d’un commissaire 1 Lorsqu’un règlement avec les créanciers n’apparaît pas exclu d’emblée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un commissaire. 2 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu’il est manifeste qu’un règlement ne pourra être obtenu. 3 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l’entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les art. 88, 93, al. 2, 116 et 154 sont suspendus. 4 La décision du juge est communiquée aux créanciers; l’art. 295c s’applique par analogie.585 585 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). BGE
150 III 262 (5A_122/2024) from 2. April 2024
Regeste: Art. 191 SchKG; Konkurseröffnung auf Antrag des Schuldners; Beschwerderecht von Drittgläubigern zur Geltendmachung eines Rechtsmissbrauchs des Schuldners. Die Beschwerdelegitimation von Gläubigern gegen ein auf Verlangen des Schuldners ergangenes Konkurseröffnungsurteil zwecks Geltendmachung einer Verletzung von Regeln über die Zuständigkeit, wie in BGE 149 III 186 anerkannt, muss auf Fälle erstreckt werden, in denen die Gläubiger sich über einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch des Schuldners beschweren wollen (E. 3 und 4). |