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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 339
2. Décision
1 Le juge du concordat prend les informations complémentaires qu’il estime encore nécessaires, puis, si la demande de sursis ne lui apparaît pas d’emblée injustifiée, il fixe la date de l’audience à laquelle tous les créanciers sont convoqués par voie de publication; il s’adjoint au besoin des experts.
2 Si la liste des créanciers produite par le débiteur indique un nombre relativement petit de créanciers et que le juge du concordat l’estime digne de foi, la convocation publique des créanciers, cautions et codébiteurs peut être remplacée par une convocation personnelle.
3 Les créanciers peuvent consulter le dossier avant l’audience; ils ont aussi la faculté de formuler par écrit leurs objections contre la demande de sursis.
4 Le juge du concordat statue à bref délai. Il peut, en accordant le sursis, imposer au débiteur le versement d’un ou plusieurs acomptes.