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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 55

E. Prin­cipe de l’unité de la fail­lite

 

La fail­lite ne peut être ouverte en même temps dans plusieurs en­droits de la Suisse. Elle est réputée ouverte là où elle a été pro­non­cée en premi­er lieu.