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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 62125

6. En cas d’épidémie ou de calam­ité pub­lique

 

En cas d’épidémie, de calam­ité pub­lique ou de guerre, le Con­seil fédéral ou, avec son as­sen­ti­ment, le gouverne­ment can­ton­al peut or­don­ner la sus­pen­sion des pour­suites sur une por­tion du ter­ritoire ou au profit de cer­taines catégor­ies de per­sonnes.

125Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).