Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 64

IV. De la no­ti­fic­a­tion des act­es de pour­suite

A. Aux per­sonnes physiques

 

1 Les act­es de pour­suite sont no­ti­fiés au débiteur dans sa de­meure ou à l’en­droit où il ex­erce habituelle­ment sa pro­fes­sion. S’il est ab­sent, l’acte peut être re­mis à une per­sonne adulte de son mén­age ou à un em­ployé.

2 Lor­squ’aucune des per­sonnes men­tion­nées ne peut être at­teinte, l’acte est re­mis à un fonc­tion­naire com­mun­al ou à un agent de la po­lice, à charge de le no­ti­fi­er au débiteur.127

127Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).