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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 65
B. Aux personnes morales, sociétés et successions non partagées
1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:128
au président de l’autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s’il s’agit d’une commune, d’un canton ou de la Confédération;
à un membre de l’administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s’il s’agit d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée, d’une société coopérative ou d’une association inscrite au registre du commerce;
au président de l’administration ou au gérant, s’il s’agit d’une autre personne morale;
4.
à l’un des associés gérants ou au fondé de procuration, s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite.
2 Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3 Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s’il n’existe pas de représentant connu, à l’un des héritiers.132
128Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
129Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
130Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
131Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).