Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 65

B. Aux per­sonnes mor­ales, so­ciétés et suc­ces­sions non partagées

 

1 Lor­sque la pour­suite est di­rigée contre une per­sonne mor­ale ou une so­ciété, les act­es de pour­suite sont no­ti­fiés à son re­présent­ant, à sa­voir:128

1.129
au présid­ent de l’autor­ité ex­éc­ut­ive, ou au ser­vice désigné par cette autor­ité, s’il s’agit d’une com­mune, d’un can­ton ou de la Con­fédéra­tion;
2.130
à un membre de l’ad­min­is­tra­tion ou du comité, à un dir­ec­teur ou à un fondé de pro­cur­a­tion, s’il s’agit d’une so­ciété an­onyme, d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions, d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée, d’une so­ciété coopérat­ive ou d’une as­so­ci­ation in­scrite au re­gistre du com­merce;
3.131
au présid­ent de l’ad­min­is­tra­tion ou au gérant, s’il s’agit d’une autre per­sonne mor­ale;
4.
à l’un des as­so­ciés gérants ou au fondé de pro­cur­a­tion, s’il s’agit d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite.

2 Lor­sque les per­sonnes ci-des­sus men­tion­nées ne sont pas ren­con­trées à leur bur­eau, la no­ti­fic­a­tion peut être faite à un autre fonc­tion­naire ou em­ployé.

3 Si des pour­suites sont faites contre une suc­ces­sion non partagée, les act­es de pour­suite sont no­ti­fiés au re­présent­ant désigné de la suc­ces­sion ou, s’il n’ex­iste pas de re­présent­ant con­nu, à l’un des hérit­i­ers.132

128Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

129Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

130Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

131Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

132In­troduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).