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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 66

C. Au débiteur dom­i­cilié à l’étranger ou lor­sque la no­ti­fic­a­tion est im­possible

 

1 Lor­sque le débiteur ne de­meure pas au for de la pour­suite, les act­es y sont re­mis à la per­sonne ou dé­posés au lieu qu’il peut avoir in­diqués.

2 Faute d’in­dic­a­tion, la no­ti­fic­a­tion a lieu par l’en­tremise de l’of­fice du dom­i­cile ou par la poste.

3 Lor­sque le débiteur de­meure à l’étranger, il est procédé à la no­ti­fic­a­tion par l’in­ter­mé­di­aire des autor­ités de sa résid­ence; la no­ti­fic­a­tion peut aus­si avoir lieu par la poste si un traité le pré­voit ou si l’état sur le ter­ritoire duquel la no­ti­fic­a­tion doit être faite y con­sent.133

4 La no­ti­fic­a­tion se fait par pub­lic­a­tion, lor­sque:

1.
le débiteur n’a pas de dom­i­cile con­nu;
2.
le débiteur se sous­trait ob­stiné­ment à la no­ti­fic­a­tion;
3.
le débiteur est dom­i­cilié à l’étranger et que la no­ti­fic­a­tion prévue à l’al. 3 ne peut être ob­tenue dans un délai con­ven­able.134

5135

133Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

134Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

135Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).