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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1
1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 66
C. Au débiteur domicilié à l’étranger ou lorsque la notification est impossible
1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu’il peut avoir indiqués.
2 Faute d’indication, la notification a lieu par l’entremise de l’office du domicile ou par la poste.
3 Lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133
4 La notification se fait par publication, lorsque:
1.
le débiteur n’a pas de domicile connu;
2.
le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3.
le débiteur est domicilié à l’étranger et que la notification prévue à l’al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134