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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 68c143

VII.

1. Débiteur mineur

 

1 Si le débiteur est mineur, les act­es de pour­suite sont no­ti­fiés à son re­présent­ant légal. Dans le cas d’une cur­a­telle prévue à l’art. 325 CC144, la no­ti­fic­a­tion doit être faite au cur­at­eur et aux déten­teurs de l’autor­ité par­entale, pour autant que la nom­in­a­tion du cur­at­eur ait été com­mu­niquée à l’of­fice des pour­suites.

2 Néan­moins, si la créance ré­sulte de l’ex­er­cice d’une activ­ité autor­isée ou si elle est en rap­port avec l’ad­min­is­tra­tion des revenus du trav­ail ou des bi­ens lais­sés à la dis­pos­i­tion d’un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les act­es de pour­suite sont no­ti­fiés au débiteur et à son re­présent­ant légal.

143 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

144 RS 210