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Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 74

C. Op­pos­i­tion

1. Délai et forme

 

1 Le débiteur pour­suivi qui en­tend former op­pos­i­tion doit, verbale­ment ou par écrit, en faire la déclar­a­tion im­mé­di­ate à ce­lui qui lui re­met le com­mandement de pay­er ou à l’of­fice dans les dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du com­mandement de pay­er.153

2 Le débiteur pour­suivi qui ne con­teste qu’une partie de la dette doit in­diquer ex­acte­ment le mont­ant con­testé, faute de quoi la dette en­tière est réputée con­testée.154

3 À la de­mande du débiteur, il lui est gra­tu­ite­ment don­né acte de l’op­pos­i­tion.

153Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

154Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).